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Accord signé à Paris le 2 mars
1987; et Arrangement administratif signé à Washington le
21 octobre 1987; les deux en vigueur le 1 juillet 1988.
English Version
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Contents |
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ACCORD DE SECURITE SOCIALE
ENTRE
LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE
ET
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
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Le Gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique, d'une part
et
le Gouvernement de la République française
d'autre part
désireux de réglementer les relations entre
leurs deux pays en matière de sécurité sociale,
sont convenus des dispositions suivantes:
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Dispositions générales
Article 1er
Aux fins du présent Accord:
- L'expression "territoire d'un Etat contractant" désigne:
pour les Etats-Unis: les Etats fédérés, le District
de Columbia, le Commonwealth de Porto Rico, les îles Vierges,
Guam et les îles Samoa américaines.
pour la France: les départements européens et les départements
d'outre-mer de la République française.
- Le terme "ressortissant" désigne:
pour les Etats-Unis, un ressortissant des Etats-Unis tel que le définit
l'article 101 de la Loi sur l'immigration et la nationalité de
1952 modifiée.
pour la France, une personne de nationalité française;
- Le terme "législation" désigne les Lois et
Règlements spécifiés à l'article 2.
- L'expression "autorité compétente" désigne:
en ce qui concerne les Etats-Unis, le Ministre de la Santé et
de la Protection Sociale,
en ce qui concerne les Etats-Unis, le Ministre de la Santé et
de la Protection Sociale,
- Le terme "institution" désigne:
en ce qui concerne les Etats-Unis, l'administration de la Sécurité
Sociale.
en ce qui concerne la France, l'administration ou l'organisme chargé
de l'application totale ou partielle de la législation spécifiée
au paragraphe 1b de l'article 2;
- L'expression "période d'assurance" désigne
une période de versement de cotisations ou une période
de revenus provenant d'un emploi salarié ou d'une activité
non salariée définie ou reconnue comme période
d'assurance par la législation en vertu de laquelle cette période
a été accomplie, ou toute période similaire dans
la mesure où elle est reconnue par cette législation comme
équivalent à une période d'assurance.
- Le terme "prestation" désigne toute prestation en
espèces ou en nature à caractère contributif prévue
par la législation de l'un ou l'autre des Etats contractants.
- Le terme "apatride" désigne une personne définie comme
apatride par l'article premier de la Convention relative au statut des
apatrides en date du 28 septembre 1954.
- Le terme "réfugié" désigne une personne définie
comme réfugiée par l'article premier de la Convention
relative au statut des réfugiés en date du 28 juillet
1951 et par le Protocole à cette Convention en date du 31 janvier
1967.
- Tout terme non défini au présent article a le sens
que lui confère la législation applicable.
Article 2
- Aux fins du présent Accord, les législations applicables
sont:
- pour les Etats-Unis, la législation régissant le
Programme fédéral d'assurance vieillesse, de prestations
aux survivants et d'assurance invalidité:
- le Titre II de la Loi sur la sécurité sociale
et les réglements d'application y relatifs, à
l'exception des articles 226, 226 A, et 228 dudit Titre et des
règlements d'application relatifs à ces articles;
- les chapîtres 2 et 21 du Code des Impôts
de 1986 et les réglements d'application relatifs à
ces chapîtres.
- pour la France
- la législation fixant l'organisation de la sécurité
sociale;
- la législation fixant le régime des
assurances sociales applicables aux travailleurs salariés
des professions non agricoles et la législation fixant
le régime des assurances sociales applicables aux travailleurs
salariés des professions agricoles.
- la législation relative à la prévention
et à la réparation des accidents du travail et des
maladies professionnelles; la législation relative à
l'assurance contre les accidents de la vie privée, les
accidents du travail et maladies professionnelles des personnes
non salariées des professions agricoles;
- la législation relative aux prestations familiales;
- les législations relatives à des régimes
spéciaux de sécurité sociale en tant qu'ils
concernent les risques et prestations couverts par les législations
énumérées ci-dessus, à l'exclusion
toutefois du régime spécial de la Fonction Publique;
- la législation relative au régime des gens de
mer;
- la législation relative à l'assurance-maladie
et maternité des travailleurs non salariés des professions
non agricoles et la législation relative aux assurances
maladie et maternité des personnes non salariés
des professions agricoles.
- la législation relative à l'allocation de vieillesse
et à l'assurance-vieillesse des travailleurs non salariés
des professions non agricoles, la législation relative
à l'assurance vieillesse et invalidité des ministres
des cultes et des membres des congrégations et collectivités
religieuses, la législation relative à l'assurance
vieillesse et invalidité des avocats et la législation
relative à l'assurance vieillesse des personnes non salariées
des professions agricoles.
- Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1(b)(ii)
et (vii) du présent Article, le présent Accord ne s'applique
pas aux dispositions de la législation française qui étendent
aux ressortissants français qui travaillent ou ont travaillé
en dehors du territoire français le droit d'adhérer à
une assurance volontaire.
- Le présent Accord s'appliquera également aux actes législatifs
modifiant ou complétant la législation spécifiée
au paragraphe 1; toutefois, il ne s'appliquera aux actes législatifs
à venir d'un Etat contractant créant de nouvelles catégories
de bénéficiaires que s'il n'y a pas opposition de l'autorité
compétente de cet Etat contractant notifiée à l'autorité
compétente de l'autre Etat contractant, par écrit et dans
un délai de trois mois à compter de la date de publication
officielle du nouvel acte législatif.
- Sauf dispositions contraires prévues par le présent
Accord, les actes législatifs au sens du paragraphe 1 ne comprennent
pas les actes de sécurité socale pris en application des
Traités instituant les Communautés Européennes
ou les traités ou autres accords internationaux pouvant être
en vigueur entre l'un ou l'autre des Etats contractants et un Etat tiers,
ni les lois ou réglements promulgués aux fins de leur
application.
Article 3
Sauf dispositions contraires, le présent Accord s'applique:
- aux personnes qui sont ou ont été soumises à
la législation de l'un ou l'autre des Etats contractants et qui
sont des ressortissants de l'un ou l'autre des Etats contractants, des
réfugiés ou des apatrides; et
- aux ayants droit des personnes mentionnées à l'alinéa
a.
Article 4
Un ressortissant d'un Etat contractant résidant sur le territoire
de l'autre Etat contractant et à qui s'appliquent les dispositions
du présent Accord bénéficie, de même que ses
ayants droit, d'un traitement égal à celui qui est accordé
aux ressortissants de l'autre Etat contractant en application de la législation
de cet autre Etat relative au droit aux prestations et au versement de
celles-ci.
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Dispositions relatives à l'assurance
Article 5
- Sauf dispositions contraires du présent Accord, une personne
occupée sur le territoire de l'un des Etats contractants est,
en ce qui concerne cet emploi, soumise uniquement à la législation
de cet Etat contractant, même si cette personne réside
sur le territoire de l'autre Etat contractant ou si le siège
de l'employeur de cette personne se trouve sur le territoire de l'autre
Etat contractant.
- Sauf dispositions contraires du présent Accord, les personnes
occupées à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat
contractant et qui, autrement, seraient assujetties à la législation
des deux Etats contractants sont soumises uniquement à la législation
de l'Etat du pavillon. Aux fins du présent paragraphe, un navire
battant pavillon des Etats-Unis est un "navire américain" au
sens de la législation des Etats-Unis.
Article 6
- Lorsqu'une personne assurée en vertu de la législation
d'un Etat contractant au titre d'un travail effectué pour un
employeur sur le territoire de cet Etat contractant est détachée
par cet employeur afin d'effectuer un travail sur le territoire de l'autre
Etat contractant, cette personne est soumise uniquement à la
législation du premier Etat contractant comme si elle était
occupée sur son territoire, à la condition que la durée
prévisible du travail sur le territoire de l'autre Etat contractant
n'excède pas cinq ans.
- Le paragraphe 2 de l'article 5 ne s'applique pas au cas d'une personne
occupée dans les eaux territoriales ou dans un port d'un Etat
contractant à bord d'un navire battant pavillon de l'autre Etat
contractant si cette personne ne relève pas normalement des gens
de mer et n'est pas membre de l'équipage. Dans ces cas, l'on
appliquera, selon le cas, le paragraphe 1 de l'article 5 ou le paragraphe
1 de l'article 6.
- Le paragraphe 1 ne s'applique aux cas où un salarié
qui avait été détaché par son employeur
du territoire d'un Etat contractant sur le territoire d'un Etat tiers
est ensuite détaché par cet employeur du territoire de
cet Etat tiers sur le territoire de l'autre Etat contractant, qu'à
la condition que ce salarié soit ressortissant d'un Etat contractant.
- Une personne occupée par une entreprise publique ou privée
de transports aériens internationaux de l'un des Etats contractants
en qualité de membre du personnel navigant et qui, autrement,
serait assujettie à la législation des deux Etats contractants,
est soumise uniquement à la législation de l'Etat contractant
où l'entreprise possède son siège.
Article 7
- Une personne exerçant une activité non salariée
sur le territoire d'un Etat contractant est soumise uniquement à
la législation de cet Etat contractant même si cette personne
réside sur le territoire de l'autre Etat contractant.
- Une personne exerçant habituellement une activité non
salariée sur le territoire d'un Etat contractant et exerçant
temporairement une activité non salariée sur le territoire
de l'autre Etat contractant est soumise uniquement à la législation
du premier Etat contractant, à la condition que la durée
prévisible de l'activité non salariée sur le territoire
de l'autre Etat contractant n'excède pas 24 mois.
- Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, une personne
exerçant habituellement une activité non salariée
sur le territoire de l'un et l'autre des Etats contractants est soumise
uniquement à la législation de l'Etat contractant sur
le territoire duquel cette personne exerce son activité principale.
- Une personne qui exerce une activité agricole non salariée
sur le territoire de l'un des Etats contractants et qui exerce par ailleurs
une activité salariée ou non salariée sur le territoire
de l'autre Etat contractant est soumise pour ce qui concerne l'activité
agricole non salariée, à la seule législation de
l'Etat contractant sur le territoire duquel cette activité est
exercée.
Article 8
- Le présent Accord n'affecte pas les dispositions de la convention
de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ni celles
de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril
1963.
- Les ressortissants de l'un des Etats contractants employés
par le Gouvernement de cet Etat contractant sur le territoire de l'autre
Etat contractant mais qui ne sont pas exclus de la législation
de l'autre Etat contractant en vertu des conventions mentionnées
au paragraphe 1 sont soumises uniquement à la législation
du premier Etat contractant. Aux fins du présent paragraphe,
la notion d'emploi par le Gouvernement des Etats-Unis comprend l'emploi
par une organisation dépendant de ce Gouvernement, et la notion
d'emploi par le Gouvernement français comprend l'emploi des fonctionnaires
civils et militaires et des personnels asimilés ainsi que des
salariés au service du Gouvernement français ou d'un organisme
dépendant du Gouvernement français, effectué sur
le territoire des Etats-Unis.
Article 9
Les autorités compétentes des deux Etats contractants
peuvent convenir de dérogations aux dispositions du présent
Titre en faveur d'une personne ou d'une catégorie de personnes,
à la condition que l'intéressé soit soumis à
la législation de l'un des Etats contractants.
Article 10
Exception faite des dispositions de l'article 6, paragraphe 3, les dispositions
des articles 5, 6, 7 et 9 sont applicables sans condition de nationalité
dès lors que les personnes concernées, seraient soumises
en même temps aux législations des deux Etats contractants.
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Dispositions relatives aux prestations de vieillesse,
de survivant et d'invalidité
CHAPITRE 1er
Dispositions générales
Article 11
- Sauf dispositions contraires du présent Accord, les dispositions
de la législation des Etats-Unis qui limitent, suspendant ou
annulent les droits à prestations ou les paiements de prestations
en espèces uniquement pour le motif que la personne réside
à l'étranger ou ne se trouve pas sur le territoire des
Etats-Unis, ne sont pas applicables aux personnes résidant sur
le territoire français.
- Sauf dispositions contraires du présent Accord, les prestations
accordées en vertu de la législation française
ne peuvent faire l'objet d'aucune restriction de droits ni d'aucune
réduction, modification, suspension, annulation ou forclusion
pour le seul motif que la personne visée à l'article 3
réside sur le territoire des Etats-Unis.
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CHAPITRE 2
Dispositions applicables aux Etats-Unis
Article 12
- Dans le cas des personnes totalisant au moins six trimestres d'assurance
au titre de la législation des Etats-Unis mais ne totalisant
pas un nombre suffisant de trimestres d'assurance pour avoir droit aux
prestations au titre de ladite législation, l'institution des
Etats-Unis prendra en compte, aux fins d'établir les droits à
prestations en vertu du présent article, les périodes
d'assurance accomplies en vertu de la législation française
et ne se superposant pas à des périodes d'assurance déjà
validées en vertu de la législation des Etats-Unis.
- Dans l'évaluation des droits à prestations en vertu
du paragraphe 1 du présent article, l'institution des Etats-Unis
valide un trimestre d'assurance pour chaque trimestre d'assurance accompli
en vertu de la législation française, à la condition
qu'ils ne se superposent pas à des trimestres déjà
validés en vertu de la législation des Etats-Unis. Le
nombre totat de trimestres d'assurance qui peut être validé
pour une année ne peut excéder quatre.
- Lorsque le droit à prestations au titre de la législation
des Etats-Unis est établi conformément aux dispositions
du paragraphe 1, l'institution des Etats-Unis calcule d'abord un montant
d'assurance de base théorique conformément à la
législation des Etats-Unis (y compris éventuellement les
dispositions de cette législation sur l'indexation des gains)
comme si le travailleur avait accompli une durée d'assurance
complète telle qu'elle est fixée conformément à
la législation des Etats-Unis au niveau de gains validés
en sa faveur au cours des périodes d'assurance effectivement
accomplies en vertu de ladite législation. L'institution des
Etats-Unis calcule ensuite un montant d'assurance de base proportionnel
en appliquant au montant d'assurance de base théorique le quotient
formé par la durée des périodes d'assurance du
travailleur validées en vertu de la législation des Etats-Unis
divisée par la durée d'une assurance complète.
Les prestations dues en vertu de la législation des Etats- Unis
sur la base d'un état des gains, lorsqu'un montant d'assurance
de base proportionnel a été établi, sont versées
sur la base de ce montant proportionnel.
- Le droit à prestations à la charge des Etats-Unis au
titre du paragraphe 1 s'éteint avec l'acquisition de périodes
d'assurance suffisantes en vertu de la législation des Etats-Unis
pour ouvrir droit à des prestations égales ou supérieures
sans la nécessité de se prévaloir des dispositions
du paragraphe 1.
- Les dispositions du présent article et du paragraphe 1 de l'article
11 s'appliquent indépendamment de la nationalité des intéressés.
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CHAPITRE 3
Dispositions applicables à la France
Article 13
- Les ressortissants de chacun des Etats contractants, réfugiés
et apatrides affiliés successivement ou alternativement à
un ou plusieurs régimes d'assurance sociale de chacun des Etats
contractants perçoivent les prestations en vertu de la législation
française conformément aux dispositions du présent
article.
- Réserve faite des dispositions du paragraphe 3, dans le cas
des personnes ayant accompli des périodes d'assurance suffisantes
pour ouvrir droit, au regard de la législation française,
à une pension de vieillesse, de survivants ou d'invalidité
sans avoir a faire valoir les périodes d'assurance accomplies
en vertu de la législation des Etats-Unis, l'institution française
établit le montant de la pension conformément aux dispositions
de la législation française, en prenant uniquement en
compte les périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation
française.
- (a) Nonobstant le paragraphe 2, lorsqu'une personne ayant droit à
une pension d'invalidité en vertu de la législation française
a également droit à une pension d'invalidité en
vertu de la législation des Etats-Unis, l'institution française
fixe le montant de la pension d'invalidité qu'elle verse conformément
aux dispositions du paragraphe 4b (ii) et (iii).
(b) Si le montant de la pension d'invalidité calculé
exclusivement conformément à la législation française
sans se prévaloir du présent Accord est plus élevé
que le montant total des prestations dues par les institutions des deux
Etats contractants conformément aux dispositions du présent
Accord, l'institution française verse le montant calculé
conformément aux dispositions du paragraphe 4b (ii) et (iii)
majoré de la différence entre le montant de la pension
d'invalidité calculé exclusivement conformément
à la législation française et ledit montant global.
- Si une personne n'a pas de périodes d'assurance suffisantes
pour ouvrir droit à une pension française de vieillesse,
de survivant ou d'invalidité, la prestation à laquelle
elle peut prétendre de la part de l'institution française
est accordée conformément aux règles ci-après:
- Totalisation des périodes d'assurance
L'institution française prend en compte les périodes
d'assurances validées en vertu de la législation des
Etats-Unis dans le mesure où elle ne se superposent pas à
des périodes d'assurance validées en vertu de la législation
française, tant en vue de déterminer l'ouverture du
droit à prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement
de ce droit.
- Liquidation des prestations
- Compte-rendu de la totalisation des périodes conformément
à l'alinéa a), l'institution française détermine,
d'après sa propre législation, si l'intéressé
réunit les conditions requises pour avoir droit à
une pension de vieillesse, de survivant ou d'invalidité au
titre de cette législation.
- Si l'intéressé a droit à une pension, l'institution
française détermine la prestation à laquelle
l'assuré aurait droit si toutes les périodes d'assurance
ou assimilées avaient été accomplies exclusivement
sous sa propre législation. Lorsque le montant de la pension
est basé sur le salaire moyen pendant tout ou partie de la
période d'assurance, le salaire moyen est déterminé
sur la base de la période d'assurance accomplie en vertu
de la législation française.
- La prestation due à l'intéressé est fixée
en réduisant le montant de la prestation visée a l'alinéa
(ii) ci-dessus au prorata (A) des périodes d'assurance ou
assimilées accomplies sous la législation française
par rapport à (B) l'ensemble des périodes accomplies
en vertu de la législation des deux Etats contractants. Le
total (B) visé ci-dessus est limité au nombre de trimestres
d'assurance requis pour ouvrir droit à une pension de vieillesse
complète en vertu de la législation française.
- Si une personne n'ouvre plus droit à une pension d'invalidité
française du fait qu'elle n'est plus couverte par le régime
français, l'institution française procède à
la liquidation d'une pension d'invalidité conformément
aux dispositions du paragraphe 4 alinéa a) et b) ci-dessus, pour
autant que l'intéressé ait accompli au moins six trimestres
d'assurance en vertu de la législation des Etats-Unis ou qu'elle
a droit à des prestations de sécurité sociale en
vertu de cette législation.
Article 14
Si la somme des périodes d'assurance accomplies
en vertu de la législation française n'atteint pas une année,
l'institution française n'est pas tenue d'accorder des prestations
sur la base desdites périodes, sauf si, en vertu de ces seules
périodes, un droit à prestations est acquis en vertu de
cette législation. Dans ce cas, la prestation sera versée
sur la seule base de ces périodes.
Article 15
Les ressortissants de chacun des Etats contractants ont le droit de
s'affilier à l'assurance volontaire du régime français
de sécurité sociale lorsqu'ils résident sur le territoire
français, en prenant en compte en tant que de besoin les périodes
d'assurance ou assimilées accomplies en vertu de la législation
des Etats-Unis.
Article 16
Les prestations basées sur des périodes d'assurance accomplies
en vertu de la législation française sont versées
aux ressortissants d'un Etat tiers avec lequel la France a conclu une
convention de sécurité sociale, lorsqu'ils résident
sur le territoire des Etats-Unis.
Article 17
- Lorsqu'en application de la législation française,
l'octroi de certaines prestations est subordonné à la
condition que les périodes d'assurance aient été
accomplies dans une profession soumise à un régime spécial,
ou dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes
accomplies en vertu de la législation des Etats-Unis ne sont
prises en compte pour déterminer l'ouverture du droit à
prestations que si elles ont été accomplies dans la même
profession ou le même emploi.
- Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l'intéressé
ne satisfait pas aux conditions requises pour avoir droit auxdites prestations,
ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations
du régime général, compte non tenu de leur spécificité.
- Nonobstant les dispositions de l'article 11, paragraphe 2:
- L'allocation spéciale et l'indemnité cumulable prévues
par le régime spécial français applicable aux
mineurs ne sont versées qu'aux personnes qui travaillent dans
les mines françaises.
- Les allocations pour enfants à charge prévues par
le régime spécial français applicable aux mineurs
sont versées conformément aux conditions fixées
dans ledit régime.
- La pension d'invalidité professionnelle prévue par
le régime spécial applicable en France aux mineurs est
versée aux assurés assujettis audit régime au
moment de l'accident ou de la maladie ayant donné lieu à
l'invalidité si les intéressés ont résidé
en France jusqu'à la date d'octroi de ladite pension. Il est
mis fin au versement de la pension pour les bénéficiaires
qui reprennent un travail hors de France.
Article 18
Les dispositions du présent chapître sont
applicables, par analogie, aux droits des conjoints et enfants survivants.
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Dispositions diverses
Article 19
- Les autorités compétentes et des institutions des Etats
contractants se prêtent, dans leur ressort respectif, leurs bons
offices dans la mise en oeuvre du présent Accord.
- Les autorités compétentes des deux Etats contractants:
- concluront un Arrangement administratif et tous autres arrangements
nécessaires pour l'application du présent Accord;
- se communiqueront toutes autres informations concernant les mesures
prises pour l'application du présent Accord; et
- se communiqueront dès que possible toutes informations concernant
toutes les modifications rapportées à leurs législations
respectives qui seraient susceptibles d'affecter l'application du
présent Accord.
- Des organismes de liaison seront désignés dans l'Arrangement
administratif, en vue de l'application du présent Accord.
Article 20
- Les autorités compétentes et institutions des Etats
contractants peuvent correspondre directement entre elles et avec toute
personne, quel que soit son lieu de résidence, en tant que de
besoin pour l'application du présent Accord. La correspondance
peut se faire dans la langue officielle de l'expéditeur.
- Les demandes ou documents ne peuvent être rejetés pour
le motif qu'ils sont rédigés dans la langue officielle
de l'autre Etat contractant.
- Les exemptions ou réductions de taxes ou timbres, ou droits
d'enregistrement ou d'inscription prévus par la législation
de l'un des Etats contractants pour les pièces ou documents à
produire en application de la législation dudit Etat sont étendues
aux pièces ou documents correspondants à produire aux
autorités ou institutions de sécurité sociale de
l'autre Etat en application du présent Accord.
- Les documents et certificats à produire en application du présent
Accord sont dispensés de l'authentification ou de la légalislation
par les autorités diplomatiques ou consulaires.
- Les copies de documents certifiées conformes par une institution
de l'un des Etats contractants seront reconnues comme copies conformes
par une institution de l'autre Etat contractant, sans autre attestation.
L'institution de chaque Etat contractant est juge en dernier ressort
de la valeur des éléments de preuve qui lui sont présentés,
quelle qu'en soit la provenance.
Article 21
- Les dispositions du présent Accord ne s'appliquent qu'aux
demandes de prestations présentées à partir de
la date d'entrée en vigueur du présent Accord.
- Toute demande de prestations présentée par écrit
auprès d'une institution de l'un des Etats contractants sauvegarde
les droits de l'intéressé en vertu de la législation
de l'autre Etat contractant si l'intéressé demande qu'elle
soit considérée comme une demande présentée
en vertu de la législation de l'autre Etat contractant.
- Si l'intéressé a présenté une demande
de prestations par écrit auprès de l'institution de l'un
des Etats contractants et n'a pas expressément limité
sa demande aux prestations prévues par la législation
dudit Etat, sa demande sauvegarde également ses droits en vertu
de la législation de l'autre Etat contractant s'il fournit, au
moment du dépôt de la demande, des informations indiquant
que la personne ouvrant droit aux prestations a accompli des périodes
d'assurance en vertu de la législation de l'autre Etat contractant.
Article 22
Les demandes, recours ou autres documents qui auraient dû, en
vertu de la législation de l'un des Etats contractants, être
déposés auprès d'une institution dudit Etat dans
un délai déterminé, sont recevables s'ils sont déposés
dans le même délai auprès d'une institution de l'autre
Etat contractant. Dans ce cas, l'institution auprès de laquelle
les demandes, recours ou documents ont été déposés
doit indiquer la date de réception du document et le transmettre
sans retard à l'organisme de liaison de l'autre Etat contractant.
Article 23
- Les paiements en vertu du présent Accord peuvent être
effectués dans la monnaie de l'Etat contractant débiteur.
- Si des mesures de restriction des changes ou à l'exportation
des devises sont introduites par l'un ou l'autre des Etats contractants,
les gouvernements des deux Etats contractants prendront immédiatement
les mesures nécessaires pour permettre le transfert des sommes
dûes par l'un ou l'autre des Etats contractants en vertu du présent
Accord.
Article 24
- Les différends survenant relativement à l'application
du présent Accord seront réglés, autant que possible,
par les autorités compétentes des Etats contractants.
- Au cas où un différend ne serait pas réglé
dans les six mois, l'un ou l'autre des Etats contractants peut soumettre
l'affaire à l'arbitrage obligatoire d'un organe d'arbitrage dont
la composition et la procédure seront fixées d'un commun
accord par les Etats contractants.
Article 25
Le présent Accord pourra être modifié à l'avenir
par des Accords complémentaires qui seront considérés,
dès leur entrée en vigueur, comme faisant partie intégrante
du présent Accord. Lesdits accords complémentaires pourront
avoir effet rétroactif s'ils comportent une clause à cet
effet.
Article 26
Le présent Accord ne porte pas atteinte aux dispositions de la
législation française concernant la participation de non-nationaux
aux organismes nécessaires au fonctionnement des régimes
de sécurité sociale.
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Dispositions transitoires et finales
Article 27
- Le présent Accord n'ouvre aucun droit au paiement de prestations
pour une période antérieure à la date de son entrée
en vigueur ni au versement d'un capital-décès au titre
de la législation des Etats-Unis si la personne est décédée
avant son entrée en vigueur.
- Les périodes d'assurance accomplies avant l'entrée en
vigueur du présent Accord sont prises en considération
pour la détermination du droit à des prestations s'ouvrant
conformément au présent Accord, étant entendu toutefois
qu'il ne peut être demandé à un Etat contractant
de prendre en considération des périodes d'assurance antérieures
à la date la plus ancienne à partir de laquelle des périodes
d'assurance peuvent être validées aux termes de sa législation.
- Le présent Accord s'applique aux évènements
antérieurs à son entrée en vigueur dans la mesure
où ces évènements se rapportent à des droits
prévus par la législation mentionnée à l'Article
2.
- Le présent Accord n'aura pas pour effet de réduire
une prestation en espèces pour laquelle un droit était
ouvert avant son entrée en vigueur.
- (a) Les décisions prises avant l'entrée en vigueur du
présent Accord n'ont pas d'effet sur les droits ouverts aux termes
de l'Accord.
(b) Toute prestation qui n'a pas été liquidée
ou qui a été suspendue sous l'empire de la législation
interne de l'un ou l'autre des Etats contractants mais qui doit être
payé en vertu du présent Accord est à la demande
de l'intéressé, liquidée ou rétablie à
partir de la date d'entrée en vigueur de l'Accord, sous réserve
que les droits antérieurement liquidés n'aient pas donné
lieu à un règlement en capital.
(c) Les droits à prestations liquidés antérieurement
à l'entrée en vigueur du présent Accord peuvent,
sur demande de l'intéressé, être révisés
compte tenu des dispositions du présent Accord.
- Aux fins d'application du paragraphe 1 de l'Article 6 ou du paragraphe
2 de l'Article 7 dans le cas de personnes qui ont commencé une
période de travail sur le territoire de l'autre Etat contractant
antérieurement à la date d'entrée en vigueur du
présent Accord, la période d'activité salariée
ou non salariée mentionnée dans ces deux paragraphes sera
censée avoir commencée à ladite date d'entrée
en vigueur.
Article 28
- Les Gouvernements des deux Etats contractants se notifieront mutuellement
par écrit l'accomplissement de leurs procédures légales
et constitutionnelles respectives requises pour l'entrée en vigueur
du présent Accord.
- Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième
mois qui suivra la date de la dernière de ces notifications.
Article 29
- Le présent Accord demeurera en vigueur jusqu'à la fin
de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'un des
Etats contractants aura notifié par écrit sa dénonciation
à l'autre Etat contractant.
- En cas de dénonciation du présent Accord, les droits
relatifs à des droits à prestations ou au versement de
prestations acquis aux termes de l'Accord seront maintenus; les Etats
contractants concluront des arrangements concernant les droits en cours
d'acquisition.
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En foi de quoi les soussignés, dûment
autorisés à cet effet par leur Gouvernement respectif, ont
signé le présent Accord.
Fait à PARIS le 2 mars 1987 en deux exemplaires en langues française
et anglaise, les deux textes faisant egalement foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Joe M. Rodgers
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Philippe Séguin
Ministre des Affaires Sociales
et de l'Emploi
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ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
RELATIF A L'APPLICATION
DE L'ACCORD DE SECURITE SOCIALE
ENTRE LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE
ET LA REPUBLIQUE FRANCAISE
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Conformément aux dispositions de l'article 19 paragraphe 2
(a) de l'Accord entre les Etats-Unis d'Amérique et la République
Française sur la Sécurité Sociale, signé le
2 mars 1987, ci-après désigné comme l'"Accord", les
autorités compétentes des deux Etats contractants sont convenues
des dispositions suivantes pour l'application de l'Accord:
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TITRE I
Dispositions générales
ARTICLE 1
Les termes utilisés dans le présent Arrangement Administratif
ont le même sens que dans l'Accord.
ARTICLE 2
- Conformément à l'article 19 paragraphe 3 de l'Accord,
les organismes de liaison désignés par les autorités
compétentes des deux Etats contractants sont:
- Pour les Etats-Unis d'Amérique:
la Direction de la Sécurité Sociale (Social Security
Administration)
- Pour la France:
le Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants;;
la Caisse Autonome Nationale de sécurité sociale
dans les Mines, pour ce qui concerne l'assurance, les prestations
d'invalidité et de vieillesse et les allocations dues au
décès du régime minier de Sécurité
Sociale.
- La Direction de la Sécurité Sociale américaine
et les autorités compétentes françaises arrêtent
d'un commun accord les procédures et les formulaires nécessaires
à l'application de l'Accord et du présent Arrangement
Administratif.
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TITRE II
Dispositions relatives à l'assurance
ARTICLE 3
- Pour l'application du Titre II de l'Accord,
- lorsque la législation d'un Etat contractant reste applicable
en vertu des articles 6 paragraphe 1 et 7 paragraphe 2 de l'Accord,
l'organisme de cet Etat contractant, désigné au paragraphe
3, émet, à la demande de l'employeur ou du travailleur
non salarié, un certificat pour la durée de la mission,
attestant que le travailleur salarié ou non salarié,
en ce qui concerne l'activité professionnelle en question,
reste assujetti à cette législation;
- dans tous les autres cas où la législation d'un Etat
contractant est applicable conformément au Titre II de l'Accord,
l'organisme de cet Etat contractant, désigné au paragraphe
3, émet, à la demande de l'employeur ou du travailleur
non salarié, un certificat attestant que le travailleur salarié
ou non salarié est soumis à la législation de
cet Etat contractant;
- les certificats visés en a) et b) dispensent l'intéressé
d'assujetissement obligatoire à la législation de l'autre
Etat contractant.
- Dans le cas d'une personne détachée des Etats-Unis en
France conformément à l'article 6 paragraphe 1 ou à
l'article 7 paragraphe 2 de l'Accord, l'institution des Etats-Unis ne
devra délivrer un certificat en application du paragraphe 1 du
présent article, que si l'employeur ou le travailleur non salarié
a attesté que le salarié dans le premier cas, ou lui-même
dans le deuxième cas, est assuré dans le cadre d'un plan
de protection contre les coûts des soins de santé, ainsi
que les membres de sa famille qui l'accompagnent.
Si le salarié ou le non salarié, n'est pas assuré
conformément à un tel plan, l'intéressé
sera assujetti à la législation française et
exempté d'assujettissement à la législation des
Etats-Unis en application de l'article 5 ou de l'article 7 paragraphe
1 de l'Accord.
- Les certificats mentionnés au paragraphe 1 sont délivrés:
- aux Etats-Unis d'Amérique par:
la Direction de la Sécurité Sociale (Social Security Administration);
- en France par:
la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, pour les assurés du régime
général de sécurité sociale,
l'organisme chargé de gérer un régime spécial
de sécurité sociale, pour les assurés de ce régime
spécial,
l'organisme conventionné par les Caisses Mutuelles Régionales,
pour les travailleurs non salariés,
la Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale dans
les Mines, pour les assurés du régime minier,
la Caisse de Mutualité Sociale Agricole, pour les assurés
du régime agricole,
l'Etablissement National des Invalides de la Marine, pour les assurés
du régime des gens de mer.
- L'organisme d'un des deux Etats contractants qui délivre les
certificats mentionnés au paragraphe 1 adresse une copie de ces
certificats à l'organisme de liaison de l'autre Etat contractant.
ARTICLE 4
- Si un organisme d'un des deux Etats contractants a délivré
le certificat mentionné à l'article 3 paragraphe 1 a)
du présent Arrangement pour un travailleur qui a accompli une
période d'activité sur le territoire de l'autre Etat contractant
où le travailleur avait été envoyé conformément
à l'article 6 paragraphe 1 de l'Accord et que, par la suite,
le travailleur commence une nouvelle période d'activité
sur le territoire de l'autre Etat contractant, ce travailleur ne pourra
se voir délivrer un certificat pour la nouvelle période
à moins que
- il ne s'écoule un délai minimum d'un an entre la fin
de la période initiale d'activité et le début
de la nouvelle période d'activité, ou que
- la fin de la nouvelle période d'activité ne se situe
pas au delà d'un délai de 5 ans à compter de
la date de début de la période initiale d'activité.
- Si un organisme d'un des deux Etats contractants a délivré
le certificat mentionné à l'article 3 paragraphe 1 a)
du présent Arrangement pour un travailleur qui a exercé
temporairement une activité non salariée sur le territoire
de l'autre Etat contractant conformément à l'article 7
paragraphe 2 de l'Accord et que, par la suite, le travailleur commence
une nouvelle période d'activité non salariée sur
le territoire de l'autre Etat contractant, ce travailleur ne pourra
se voir délivrer un certificat pour la nouvelle période
à moins que
- il ne s'écoule un délai minimum d'un an entre la fin
de la période initiale d'activité non salariée
et le début de la nouvelle période d'activité
non salariée, ou que
- la fin de la nouvelle période d'activité non salariée
ne se situe pas au delà d'un délai de 24 mois à
compter de la date de début de la période initiale d'activité
non salariée.
ARTICLE 5
- Pour l'application de l'article 7 paragraphe 3 de l'Accord, on considère
qu'un travailleur non salarié exerce son activité principale
sur le territoire de l'Etat contractant où il conserve un siège
fixe pendant plus de 183 jours au cours de l'année fiscale en
cause.
Si le travailleur conserve un siège fixe sur le territoire de
chacun des deux Etats contractants pendant plus de 183 jours au cours
de cette même année ou s'il ne conserve un siège
fixe sur le territoire d'aucun des deux Etats contractants pendant plus
de 183 jours au cours de cette même année, on considère
qu'il exerce son activité principale sur le territoire de l'Etat
contractant où il est présent pendant le plus grand nombre
de jours au cours de cette même année.
En cas de difficultés, les organismes se communiquent toutes
informations nécessaires pour déterminer l'activité
principale de l'intéressé.
- Si l'activité non salariée est régie par la législation
d'un des deux Etats contractants conformément à l'article
7 paragraphe 3 de l'Accord, le montant des revenus provenant de l'activité
non salariée qui peuvent être soumis à cotisations
et le montant des cotisations qui sont dues en vertu de cette législation
sont basés sur les revenus tirés de l'activité
non salariée exercée sur le territoire des deux Etats
contractants. Le taux de cotisation à appliquer en vue de déterminer
le montant des cotisations dues est celui qui est applicable en vertu
de cette législation.
ARTICLE 6
En vue de l'admission à l'assurance volontaire ou facultative
continuée du régime français de Sécurité
Sociale prévue à l'article 15 de l'Accord, l'intéressé
est tenu de présenter à l'institution française une
attestation relative aux périodes d'assurance ou assimilées
accomplies sous la législation américaine. Cette attestation
est délivrée, à la demande de l'intéressé,
par l'institution américaine.
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TITRE III
Dispositions relatives aux prestations
ARTICLE 7
- L'organisme d'un des deux Etats contractants auquel une demande de
prestations a été présentée en premier lieu
conformément à l'article 21 de l'Accord, en informe sans
délai l'institution compétente de l'autre Etat contractant,
soit directement, soit par l'intermédiaire de l'organisme de
liaison, et fournit toutes pièces justificatives et toutes autres
informations disponibles qui pourraient être nécessaires
pour clore l'instruction de cette demande.
- L'organisme d'un des deux Etats contractants recevant une demande
qui a été présentée en premier lieu à
un organisme de l'autre Etat contractant, fournit sans délai
à l'institution compétente de l'autre Etat contractant,
soit directement, soit par l'intermédiaire de l'organisme de
liaison, toutes pièces justificatives et toutes autres informations
disponibles qui pourraient être nécessaires pour clore
l'instruction de cette demande.
- L'organisme de l'Etat contractant auquel une demande de prestations
a été présentée, vérifie l'exactitude
des informations relatives au requérant et aux membres de sa
famille. Les autorités compétentes ou, avec leur autorisation,
les organismes de liaison conviennent de la nature des informations
à vérifier.
ARTICLE 8
- Lorsque cela s'avère nécessaire pour l'application du
Titre III de l'Accord, l'organisme d'un Etat contractant envoie un relevé
des périodes d'assurance accomplies par l'intéressé
en application de la législation de cet Etat contractant à
l'organisme de liaison de l'autre Etat contractant.
- En cas de demande des prestations en application de l'article 17 de
l'Accord,
- le requérant est tenu de fournir à l'organisme français
toutes justifications permettant à cet organisme de déterminer
s'il peut prendre en compte les périodes attestées par
l'organisme des Etats-Unis conformément au paragraphe 1.
- Les périodes de travail accomplies aux Etats-Unis sont réputées
avoir été effectuées au fond dans la mesure où,
conformément à la législation française
de sécurité sociale dans les mines, elles auraient été
considérées comme telles si elles avaient été
effectuées en France.
- Si, lorsque l'on applique le Titre III de l'Accord, les périodes
d'assurance accomplies en vertu de la législation des deux Etats
contractants se superposent, l'organisme de chacun des Etats contractants
prend en compte uniquement les périodes d'assurance accomplies
au titre de la législation qu'il applique.
- Aux fins d'application de l'article 13 paragraphe 4 (a) de
l'Accord, un trimestre d'assurance attesté par l'organisme des Etats-
Unis équivaut à un trimestre d'assurance validé au titre de la
législation française.
ARTICLE 9
Les prestations qui sont octroyées par l'organisme d'un des deux
Etats contractants conformément à l'Accord sont revalorisées
selon les mêmes dispositions que les prestations accordées
en application de la législation de cet Etat contractant.
ARTICLE 10
- Les prestations servies par un organisme d'un des deux Etats contractant
sont versées directement au bénéficiaire en application
de la législation de cet Etat contractant.
- Les prestations servies par un organisme d'un des deux Etats contractant
sont versées directement au bénéficiaire en application
de la législation de cet Etat contractant.
- Nonobstant le paragraphe 2, les prestations proratisées de
vieillesse, de survivants ou d'invalidité servies par l'organisme
d'un des deux Etats contractants conformément au Titre III de
l'Accord ne sont pas réduites par suite de la prise en compte
de prestations proratisées de même nature qui sont versées
par un organisme de l'autre Etat contractant.
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TITRE IV
Dispositions Diverses
ARTICLE 11
Conformément aux mesures dont les autorités compétentes
ou, avec leur autorisation, les organismes de liaison doivent convenir,
les institutions des deux Etats contractants se communiquent, sur demande
et si nécessaire par l'intermédiaire des organismes de liaison,
toutes informations disponibles qui sont susceptibles d'affecter les prestations
liquidées en application de l'Accord au profit d'une personne donnée.
ARTICLE 12
- Si les institutions des Etats contractants se prêtent assistance,
conformément à l'article 19 paragraphe 1 de l'Accord,
les dépenses autres que les frais normaux d'exploitation et de
personnel des organismes prêtant leurs bons offices, sont remboursés
par l'institution qui l'a demandée.
- L'organisme de l'un ou l'autre des deux Etats contractants fournit,
sans frais, toutes informations et tous documents médicaux en
sa possession qui ont trait à l'invalidité du requérant
ou du bénéficiaire, à l'organisme de l'autre Etat
contractant qui les a demandés.
- Si l'organisme d'un des deux Etats contractants demande qu'une personne
résidant sur le territoire de l'autre Etat contractant, qui perçoit
ou sollicite des prestations servies en application de l'Accord, se
soumette à un examen médical, cet examen, demandé
par le premier organisme, sera effectué par l'institution de
l'autre Etat contractant selon les règles appliquées par
celle-ci, et à la charge de l'organisme demandeur.
- Les montants dus en application du paragraphe 1 ou 3 seront remboursés
sur présentation d'une facture.
ARTICLE 13
Les organismes de liaison des deux Etats contractants échangent
des statistiques portant sur le nombre de certificats délivrés
conformément à l'article 3 du présent Arrangement
Administratif et sur les versements effectués aux bénéficiaires
en application de l'Accord. Ces statistiques sont fournies tous les ans
sous une forme qui sera déterminée d'un commun accord entre
les autorités compétentes ou les organismes de liaison.
ARTICLE 14
Sauf dispositions contraires des lois nationales d'un des deux Etats
contractants, les informations à caractère personnel qui
sont fournies en application de l'Accord à cet Etat contractant
par l'autre Etat contractant sont utilisées aux seules fins de
la mise en oeuvre de l'Accord. Ces informations reçues par un Etat
contractant sont régies par les lois nationales de cet Etat contractant
en matière de protection de la vie privée et du caractère
confidentiel des renseignements personnels.
ARTICLE 15
Le présent Arrangement Administratif entrera en vigueur à
la même date que l'Accord et aura la même période de
validité.
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Fait à Washington le 21 octobre, 1987
en deux exemplaires en langues anglaise et française, les deux
textes faisant également foi.
Pour l'autorité compétente des Etats-Unis d'Amérique
Otis R. Bowen, M.D.
Dorcas R. Hardy
Pour les autorités compétentes françaises
Jacquin de Margerie |
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