( 410 ) doutes et des contestations, qui s'auraient jama> eu lieu, si les dispositions des anciens règlemens, relatifs ji cette matière, avaient été mieux connues : qu'il importe, par conséquent, de rappeler ces dispo- sitions et de faire exécuter l'art. 5. de la loi du 14 Février, 1793, qui sera maintenue ; Après avoir entendu les ministres de la justice, de la marine et des colonies. Arrête ce qui suit : Art. I. Les commissaires du Directoire Exécutif" près les tribunaux civils de département veilleront à ce. que, dans les contestations sur la validité des prises maritimes, il ne soit rendu aucun jugement fondé sur l'article 7 de la loi du 13 Nivôse, an 3, sans qu'au préalable le ministre de la justice ait été consulté, con- formément à l'article 3 de la loi du 8 Floréal, an4K relativement aux traités en vertu desquels des neutres prétendraient se soustraire, au moyen de la première de ces lois, ^ l'exécution de celle du 9 Mai, 1793, II. Le ministre de la justice examinera, en consé- quence, si les traités invoqués subsistent encore, ou s'ils ont été modifiés depuis leur conclusion ; il lui sera fourni, à cet effet, par le ministre des relations extérieures, tous Jes renseignemens dont il aura besoin, et il en référera au Directoire Exécutif, ainsi qu'il est prescrit par la loi du 8 Floréal, an 4. III. Le Directoire Exécutif rappelle à tous les citoyens français que le traité passé le 6 Février, 1778, entre la France et les Etats-Unis de l'Amérique a été, aux termes de son deuxième article, modifié de plein, droit par celpi qui a été passé à Londres le 19 Novem- bre, 1794, entre les Etats-Unis de l'Amérique et l'Angleterre ; en conséquence, lo. D'après l'article 17 du traité de Londres, du 1Q Novembre, 1794, transcrit ci-dessous, * toute mar-. (*) Art. n. "Il est convenu que dans tous lçs cas où les vaisseau x seront pris ou détenus sur rm juste soupçon d'avoir à bgfà. des proçriétéê appartenantes à i'ennemi, ou de lui porter